À quoi sert ce modèle de contrat ?
Les organismes HLM peuvent mettre en vente les logements sociaux vacants. Cette possibilité concerne les logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitation à loyer modéré.
Les organismes HLM qui envisagent de vendre un logement vacant doivent assurer une publicité. Cette publicité mentionne la consistance du bien, le prix proposé, les modalités de visite et de remise des offres d'achat, la date limite à laquelle ces offres valables doivent être transmises et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus. La publicité est assurée sur un site internet d'annonces immobilières, par affichage dans le hall de l'immeuble et dans un journal local diffusé dans le département (article R. 443-12 du Code de la construction et de l'habitation).
Les logements sociaux vacants sont proposés en priorité à l'ensemble des locataires de logements de l'organisme HLM dans le département et aux gardiens d'immeuble qu'il emploie. À défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut notamment être offert à toute autre personne physique aux termes des dispositions de l'article L. 443-11 du Code de la construction et de l'habitation.
La possibilité d'acquérir un tel logement n'est possible qu'une fois.
Le logement acheté peut ensuite être revendu ou mis en location. L'acquéreur qui souhaite revendre son logement dans les 5 ans qui suivent son acquisition doit en informer l'organisme HLM qui peut se porter acquéreur en priorité (art. L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation).
Bon à savoir : le contrat de vente conclu entre un organisme HLM et une personne physique et portant sur un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété peut prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-part des parties communes attachée à un ou plusieurs lots objets de la vente (pour une durée maximale de 10 ans). Les dispositions de la loi du 10 juillet 1695 relatives au statut de la copropriété ne seront applicables à l'immeuble qu'à compter de la date prévue pour le transfert de la quote-part de parties communes du premier lot vendu (articles L. 443-15-5-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, issus de l'ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019).